4.3.3.1. Création
Dans les 6 mois suivant la signature de la présente convention, une commission nationale d'interprétation est créée.
4.3.3.2. Rôle et composition
4.3.3.2.1. Rôle
(Modifié par avenant 2003-02 du 18 juillet 2003)
La commission nationale paritaire d‘interprétation est chargée des missions suivantes :
- interpréter la présente convention ainsi que les accords collectifs nationaux ;
- tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.
Les avis rendus en interprétation de la présente convention collective ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, sous réserve que les 3 conditions ciaprès se trouvent réunies :
- il en soit fait mention expresse dans les avis considérés ;
- ces avis sont adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente convention ;
- ils n'introduisent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ni en retranchent.
Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.132-10 du code du travail.
Ils sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière et prennent effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.
Cependant, cette commission est incompétente quand sa saisine intervient concomitamment ou postérieurement à l'ouverture de tout contentieux judiciaire individuel ou collectif.
4.3.3.2.2. Composition
(Modifié par avenant 2003-02 du 18.07.2003
Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la commission nationale paritaire d'interprEtation est constituée, d'une part, par un représentant désigné de chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Pour traiter d'accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la commission nationale paritaire d'interprEtation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
La commission nationale paritaire d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d'autre part, par un nombre égal de représentant de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Chaque organisation syndicale peut se faire assister par un conseiller technique.
Le secrétariat est assuré par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
4.3.3.3. Fonctionnement
(Modifié par avenant 2003-02 du 18.07.2003
La commission nationale paritaire d‘interprEtation se réunit soit à la demande de l‘une des parties signataires ou adhérentes à la convention collective, soit à la demande de l‘une des parties signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission, dans les trente jours suivant cette dernière.
La demande de réunion doit être accompagnée d‘un rapport écrit à la commission, afin de permettre une information préalable de ses membres sur la ou les questions qui lui sont soumises.
La commission nationale paritaire d‘interprétation est présidée alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.
Ses délibérations font l‘objet d‘un procès-verbal établi et approuvé en séance par les délégués présents et précisant la nature de la délibération.
Le procès verbal est établi pour chacune des parties. Il fera l‘objet d‘une diffusion dans les centres par affichage.
4.3.3.4. Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.