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Article 4.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 4.3.2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

4.3.2.1. Objectifs

La commission nationale paritaire de négociation a pour objectif de réunir 2 fois par an les représentants des organisations syndicales représentatives et ceux de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.

4.3.2.2. Ordre du jour

La fédération nationale établira l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales et les directions de centre.

Pour ce faire, les organisations syndicales adresseront, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC

4.3.2.3. Autorisation d'absence

(Modifié par avenant 2001-01 du 19.01.2001

A raison de 5 membres par organisation syndicale représentative, dont un praticien, les délégués régulièrement convoqués pour la commission nationale paritaire de négociation bénéficieront d‘autorisation d‘absence pour y participer. Cette absence n‘entraîne pas de diminution de la rémunération du délégué.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.

4.3.2.4. Frais de fonctionnement
des organisations syndicales représentatives et négociatrices

(Modifié par avenant 2003-01 du 18 juilelt 2003,
modifié par avenant 2005-04 du 14 décembre 2005)

La FNCLCC prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et négociatrices de la convention collective nationale. Cette indemnité annuelle forfaitaire d‘un montant de 644 mg (minimum garanti) fera l‘objet de 2 versements, effectués par la FNCLCC A la fin de chaque semestre.

4.3.2.5. Réunion

La commission nationale paritaire de négociation se réunit au lieu choisi par la FNCLCC

La présidence de la commission nationale paritaire de négociation est assurée par le président de la fédération ou par son mandataire dûment désigné.

Il n'est pas fait de compte-rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte-rendu qu'elle souhaite faire.