3.1.6.1. Définition
(Article modifié par avenant 2004-01 du 26.04.2004 Article modifié par avenant 2005-01 du 23.05.2005(
Le salarié qui quitte le centre,
- soit de sa propre initiative, à partir de 60 ans ;
- soit du fait de l'employeur entre 60 et 65 ans, selon les modalités décrites à l'article 3.1.1 ci-dessus, modalités qui par exception à l'article 3.1.7., s'appliquent aux hospitalo-universitaires ;
- soit dans le cadre d'un départ anticipé conformément à la loi 2003-775 du 21 août 2003 (longues carrières et salariés handicapés),
reçoit une indemnité de départ en retraite dont le montant est calculé en fonction de la présence totale effectuée dans le centre ou les centres.
3.1.6.2. Indemnité de départ à la retraite
L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base du 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, hors indemnités de sujétions particulières :
- 1 mois de salaire après cinq ans de travail effectif ;
- 2 mois de salaire après dix ans de travail effectif ;
- 4 mois de salaire après quinze ans de travail effectif ;
- 6 mois de salaire après vingt ans de travail effectif.
(Voir également l'avis d'interprétation du 2 décembre 1998, annexe 5, chapitre Ier, article A-5.1.2.)
3.1.6.3. Retraite progressive
Lorsque le salarié quitte le centre après 60 ans et après avoir effectué une période de mise à la retraite progressive, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est rétabli sur un temps plein.