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Article 3.1.2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 3.1.2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

3.1.2.1. Dispositions spécifiques au personnel non-praticien

3.1.2.1.1. Cause du licenciement

Le licenciement d'un salarié peut résulter, selon la législation en vigueur :

- d'une cause réelle et sérieuse ;

- d'une faute du salarié ;

- d'un motif économique.

Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.

3.1.2.1.2. Commission de conciliation paritaire

Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans le centre est reçu en entretien préalable et informé qu'un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'une commission de conciliation paritaire.

3.1.2.1.3. Composition de la commission de conciliation paritaire

Cette commission est composée pour moitié, au maximum d'un représentant salarié de l'établissement par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente. Le salarié peut se faire assister par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes non représentées dans le centre afin qu'elle(s) désigne(nt) un représentant d'un centre proche.

L'employeur désigne ses représentants en nombre équivalent à la représentation salariale.

3.1.2.1.4. Délais et modalités de saisine

La demande de saisie de la commission de conciliation paritaire peut être faite par le salarié par courrier adressé à l'employeur, au plus tard 3 jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable.

Afin de tenir compte de ce délai, la notification par l'employeur de sa décision ne peut se faire au plus tôt qu'à compter du quatrième jour.

En cas de saisie de la commission de conciliation paritaire, la décision de l'employeur ne peut être notifiée que le lendemain de la réunion de la commission.

Par dérogation à l'article 2.1.6.2. du titre II, chapitre Ier, la mise à pied éventuelle peut être supérieure à 5 jours.

3.1.2.1.5. Réunion de la commission de conciliation paritaire

La réunion de cette commission doit avoir lieu, au plus tard, 7 jours ouvrables après réception de la lettre de saisine.

Il appartient à l'employeur de convoquer les membres de la commission. Cette dernière est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors de la réunion, les membres de la commission de conciliation paritaire invitent les parties à concilier.

Le procès verbal, établi en fin de séance, constate les points sur lesquels il y a conciliation ou bien constate la non-conciliation. Le procès verbal est remis au salarié et aux membres de la commission.

Les frais de déplacement des membres extérieurs à l'établissement sont pris en charge par le centre.

3.1.2.2. Dispositions spécifiques au personnel praticien

(Créé par avenant 2000-01 du 30 mai 2000)

3.1.2.2.1. Cause du licenciement

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

Le licenciement d‘un salarié peut résulter, selon la législation en vigueur :

- d'une cause réelle et sérieuse ;

- d'une faute du salarié ;

- d'un motif économique.

Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.

3.1.2.2.2. Commission de conciliation paritaire médicale

Lorsqu'un membre des personnels prévus à l'article 1.1.3.2., titre Ier, chapitre Ier, ayant plus d'un an de présence dans le centre est reçu en entretien préalable et informé qu'un licenciement pour faute ou une rétrogradation-mutation est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'une commission de conciliation paritaire médicale.

3.1.2.2.3. Composition de la commission de conciliation paritaire médicale

Cette commission est composée de 3 salariés du centre choisis par le praticien concerné, du directeur ou de son représentant, du responsable des ressources humaines et d'un cadre désigné par la direction.

3.1.2.2.4. Délais et modalités de saisine

La demande de saisie de la commission de conciliation paritaire médicale peut être faite par le salarié par courrier adressé à l'employeur, au plus tard 3 jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable.

Afin de tenir compte de ce délai, la notification par l'employeur de sa décision ne peut se faire au plus tôt qu'à compter du quatrième jour. En cas de saisie de la commission de conciliation paritaire médicale, la décision de l'employeur ne peut être notifiée que le lendemain de la réunion de la commission.

Par dérogation à l'article 2.1.6.2. du titre II, chapitre Ier, la mise à pied éventuelle peut être supérieure à 5 jours.

3.1.2.2.5. Réunion de la commission de conciliation paritaire médicale

La réunion de cette commission doit avoir lieu, au plus tard, 7 jours ouvrables après réception de la lettre de saisine.

Il appartient à l'employeur de convoquer les membres de la commission. Celle dernière est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors de la réunion, les membres de la commission de conciliation paritaire médicale invitent les parties à concilier.

Le procès verbal, établi en fin de séance, constate les points sur lesquels il y a conciliation ou bien constate la non-conciliation. Le procès verbal est remis au salarié et aux membres de la commission.

3.1.2.3. Dispositions communes
Licenciement pour motif économique

3.1.2.3.1. Licenciement individuel économique

(Modifié par avenant 2005-01 du 23 mai 2005)

L‘employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les mêmes conditions que s‘il s‘agissait d‘un licenciement individuel non économique.

Au cours de l‘entretien, l‘employeur doit proposer au salarié un reclassement ou l‘adhésion à une convention de conversion si celui-ci réunit les conditions pour en bénéficier.

Si le salarié ne se rend pas à l‘entretien préalable, il appartient à l‘employeur de lui proposer par tous les moyens le bénéfice d‘une convention de conversion.

Le salarié dispose d‘un délai de réflexion de 21 jours à compter de la remise du document d‘information par l‘employeur.

L‘absence de réponse dans ce délai vaut refus d‘adhésion du salarié.

Le licenciement doit être notifié à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l‘entretien préalable, et de 15 jours ouvrables s‘il s‘agit d‘un cadre.

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion, bénéficie d‘une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de l‘expiration du préavis, exécuté ou non, dans tout emploi devenu disponible et compatible avec la qualification qu‘il possède.

Pour bénéficier de cette priorité, le salarié doit manifester auprès du directeur du centre le désir d‘en user dans un délai de 4 mois suivant la rupture de son contrat de travail.

De même, le salarié licencié pour motif économique qui aura acquis une nouvelle qualification durant l‘année qui suit la rupture de son contrat de travail, devra en informer son ancien employeur. Il bénéficiera ainsi d‘une priorité de réembauchage sur cette nouvelle qualification durant une année supplémentaire.

Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de licenciement économique de 2 à 9 salariés sous 30 jours.

3.1.2.3.2. Licenciement collectif économique d'au moins 10 salariés.

Dans tout centre où un licenciement collectif portant sur au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours est envisagé, l'employeur est tenu non seulement de réunir et consulter le comité d'entreprise mais aussi de porter à sa connaissance les mesures du plan social qu'il envisage de prendre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ainsi que pour faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité.

La convocation doit être adressée aux membres du comité d'entreprise au moins 3 jours avant la réunion. Cette réunion peut avoir lieu dans le cadre de la réunion mensuelle ordinaire du comité.

3.1.2.3.3. Ordre de licenciement

Lorsque le centre est contraint de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements est établi par l'employeur en utilisant notamment les critères ci-après :

- valeur professionnelle ;

- charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

- durée de présence dans le centre ;

- caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile notamment les salariés âgés ou handicapés.