2.11.5.1. Définition
(Modifié par accord ARTT de L'UNIFED du 1eravril 1999)
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d‘ancienneté dans le centre d‘épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l‘indemnisation, sous forme de salaire, d‘un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d‘un capital temps afin de réaliser un projet, anticiper la fin de carrière ou engager une action de formation de longue durée.
Tout salarié ayant un an d‘ancienneté dans le ou les centres peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
Le mode d‘alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l‘employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
2.11.5.2. Alimentation du compte épargne temps
(Modifié par accord ARTT de L'UNIFED du 1er avril1999,
modifié par avenant 2000-01 du 30 mai 2000)
Le compte épargne temps est alimenté par :
- des congés annuels non pris dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
- 6 jours ouvrables par an au titre de la 5e semaine ;
- les congés conventionnels supplémentaires ;
- au plus la moitié des jours aménagement et réduction du temps de travail acquis qui devront être pris dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits ;
- des jours de repos de récupération au titre de la récupération du travail (hors art. L. 212-5-1 du code du travail)
- toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrables au moment de son affectation ;
2.11.5.3. Conversion des primes en temps.
(Créé par accord ARTT de L'UNIFED du 1er avril 1999Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au cet proportionnellement au salaire horaire de l‘intéressé, par application de la formule suivante :
Horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos salaire mensuel
2.11.5.4. Abondement et provisionnement
Il peut être abondé par l'employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
2.11.5.5 Gestion financière du cet
(Créé par accord ARTT de L'UNIFED du 1er avril.1999)
La gestion financière du cet est confiée à une caisse paritaire nationale.
2.11.5.6 prise de congé.
(Modifié par accord ARTT de L'UNIFED du 1er avril 1999,
modifié par avenant 2000-01 du 30 mai 2000)
Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser :
- tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;
- des congés de fin de carrière ;
- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieur à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Ces dispositions sont complétées par celles du titre II, chapitre X « Développement professionnel des praticiens », article 2.10.1.
2.11.5.7 nature de l'absence
La période d'absence indemnisée dans le cadre du compte épargne temps est considérée comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.
2.11.5.8 rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement de bulletin de salaire.
2.11.5.9 information à l'employeur
La prise d'un congé d'épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en c.e.t., et au moins 3 mois à l'avance, sauf exception concernant le déblocage automatique.
2.11.5.10. Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
- lorsque l'intéressé demande des jours au titre des absences pour charge de famille prévues à l'article 2.4.3.4. de la présente convention ;
- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement.