Articles

Article 2.10.4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 2.10.4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Lorsque l'employeur constate chez un salarié une insuffisance professionnelle, en qualité ou en quantité, il doit lui en faire l'observation au cours d'un entretien. Avant toute décision définitive, l'employeur doit rechercher avec l'intéressé tous les moyens de remédier à cette insuffisance professionnelle.

Il peut être fait appel à la formation professionnelle ou au déclassement temporaire sans perte de salaire avec l'accord du salarié.

La poursuite de l'insuffisance professionnelle peut conduire l'employeur à prévoir le déclassement définitif du salarié ou à décider le licenciement dans le respect de la législation en vigueur.