Les praticiens de centre bénéficient des avantages ci-après liés aux sujétions particulières résultant de l‘emploi occupé.
2.6.3.1. Astreintes du personnel praticien des centres
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
2.6.3.1.1. Définition
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Une période d‘astreinte s‘entend comme une période pendant laquelle le praticien, sans être à la disposition permanente et immédiate de l‘employeur, a l‘obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d‘être en mesure d‘intervenir pour effectuer un travail dans son établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes des praticiens sont de 2 sortes :
- l‘astreinte donnant lieu à des interventions fréquentes ou « astreinte opérationnelle » ;
- l‘astreinte donnant rarement lieu à des interventions ou « astreinte de sécurité ».
Les modalités de décompte et de suivi du temps travaillé pendant les astreintes sont fixées dans la limite de la durée légale maximum de 218 jours et dans le respect des règles de repos quotidien.
Le temps de ces interventions qui ne serait pas récupéré ne pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale de référence (211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle forfaitaire légale de 218 jours.
2.6.3.1.2. Indemnisation du service d'astreinte
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
L‘indemnisation de l‘astreinte est fixée en référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2, chapitre Ier.
L‘indemnisation des temps travaillés sur rappel pendant une période d‘astreinte et des déplacements afférents - et non récupérés - est déter
minée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2, chapitre Ier.
Ces indemnisations seront revalorisées selon l‘évolution des tarifs des praticiens hospitaliers publics le premier jour du mois suivant leur publication au Journal officiel.
Un régime indemnitaire local peut compléter cette rémunération forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de l‘organisation de la permanence des soins.
2.6.3.2. Gardes sur place du personnel praticien des CLCC
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Malgré l‘analogie des obligations en matière de continuité des soins, les signataires de l‘avenant 2006-01 constatent l‘impossibilité d‘organiser dans un environnement de droit privé les règles prises dans le domaine public pour organiser la permanence des soins, à savoir la capacité d‘assurer des temps de garde - sur la base du volontariat - au delà des obligations de service hebdomadaire (par des temps additionnel de travail) et d‘organiser la rémunération de ces temps de travail additionnels.
Par ailleurs, elles constatent :
- la spécificité de l‘activité médicale qui doit répondre à l‘obligation de la permanence des soins et, dans tous les cas, à la continuité des soins visée à l‘article 1.2.1.2.2. De la CCN dans l‘intérêt du patient ;
- les évolutions récentes de l‘organisation et de l‘indemnisation de la permanence des soins dans l‘hôpital public, notamment de l‘arrêté du 3 août 2005 ;
- que la démographie des praticiens est telle que, compte tenu du temps nécessaire à la formation des remplaçants, il est nécessaire de mettre en place les dispositions spécifiques permettant aux praticiens qui le souhaitent de travailler davantage, sous réserve que les règles légales relatives aux durées maximales du travail et au repos quotidien soient respectées.
Pour toutes ces raisons, l'organisation et la rémunération des gardes sur place doivent s'inscrire dans les règles du code du travail pour les personnels rémunérées en forfait jours tout en recherchant - sur la base du volontariat - les souplesses nécessaires à la continuité des soins dans le strict respect des durées maximales du travail et des règles de repos quotidien.
2.6.3.2.1. Définition de la garde sur place
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Le service de garde est celui par lequel le praticien est présent dans le centre, en sus de son temps de travail normal, à la disposition de l‘employeur afin d‘intervenir rapidement pour les besoins du service. Ce temps est du temps de travail effectif.
2.6.3.2.2. Organisation et indemnisation du service de garde sur place
(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)
Pour les praticiens des CLCC devant assurer la continuité des soins et relevant des articles 2.2.1.1., 2.2.1.2 et 2.2.1.3. de la CCN, la durée annuelle du travail pourra être portée, sur la base du volontariat, à 218 jours maximum, comprenant les gardes sur place à assurer dans le centre.
Les modalités de décompte et de suivi des journées ou des demi-journées travaillées au titre des gardes sur place sont fixées dans la limite de la durée légale maximum de 218 jours.
Le temps travaillé pendant les gardes - et non récupéré - ne pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale des CLCC (211 jours dont 5 de fmc) ou locale, et la durée annuelle maximale légale de 218 jours dans le respect des règles du repos quotidien.
L‘indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplacements éventuels est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2, chapitre Ier.
Ces indemnisations seront revalorisées selon l‘évolution des tarifs des praticiens hospitaliers publics le 1er jour du mois suivant leur publication au Journal officiel.
Un régime indemnitaire local peut compléter cette indemnité forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de l‘organisation de la permanence des soins.