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Article 2.5.4. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 2.5.4. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Les personnels des centres de lutte contre le cancer bénéficient des avantages ci-après liés aux sujétions particulières résultant de l'emploi occupé.

2.5.4.1. Travail de nuit

(Modifié par avenant 2001-01 du 19.01.2001,
modifié par avenant 2005-05 du 14 décembre 2005)

Les dispositions qui suivent s‘appliquent exclusivement aux travailleurs de nuit répondant à la définition de l‘article 2, chapitre Ier de l‘accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, ainsi qu‘aux membres du personnel appelés exceptionnellement à travailler la nuit, si les heures accomplies ne sont pas rémunérées comme heures supplémentaires.

Tout travail de nuit compris entre 21 heures et 7 heures, selon la plage horaire définie par accord local conformément à l‘article 1er, chapitre Ier de l‘accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, ouvre droit à une indemnité forfaitaire spéciale, au prorata temporis du temps de travail effectué durant cette période, fixée en annexe 2 « Indemnités et prestations diverses.

Pour les travailleurs de nuit répondant à la définition de l‘article 2, chapitre Ier de l‘accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, effectuant des heures supplémentaires de nuit, cette indemnité forfaitaire spéciale entre dans la base de calcul des heures supplémentaires si ces dernières ne sont pas récupérées.

Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités et les rémunérations versées dans le cadre des astreintes.

2.5.4.2. Travail du dimanche et des jours fériés

Les personnels assurant un service le dimanche ou les jours fériés, le jour considéré, dans le cadre de la durée normale du travail, perçoivent une indemnité de sujétion fixée en annexe 2 « indemnités et prestations diverses ».

Le montant de cette indemnité ne varie pas si un jour férié coïncide avec un dimanche et ne se cumule pas avec les indemnités et rémunérations versées dans le cadre des astreintes.

2.5.4.3. Astreintes

2.5.4.3.1. Définition

Le service d'astreinte est celui par lequel le salarié hors du centre, en dehors de ses heures de travail et libre de disposer de son temps, peut être joint par l'employeur par téléphone ou tout autre moyen mis à sa disposition et intervenir rapidement pour les besoins du service.

2.5.4.3.2. Indemnisation du service d'astreinte

Pour chaque heure d'astreinte, le personnel remplissant ces conditions, perçoit une indemnité dite d'astreinte, dont le montant est déterminé en annexe 2 « indemnités et prestations diverses ».

En cas d'intervention, les heures de travail réellement effectuées dans le centre au cours de la période d'astreinte sont rémunérées soit en heures supplémentaires selon les règles légales en vigueur, soit sous forme de repos de remplacement équivalent dans le cadre

D'un accord d'entreprise ou de branche, sans pour autant être cumulées avec l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.

Le montant des astreintes pourra être transformé en jours de congés alimentant le compte épargne temps.

Les frais occasionnés lors du déplacement seront remboursés au salarié selon les modalités déterminées par chaque centre.

2.5.4.3.3. Limitation des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles liées aux congés payés et jours fériés, le nombre d'astreintes assurées par un même salarié ne peut être supérieur à 10 périodes continues ou non au cours d'un même mois.

Cependant, un accord local dérogatoire pourra être signé avec les partenaires sociaux.

2.5.4.4. Indemnité d'exercice
pour les infirmiers(ères) spécialisés(ées) et principales

(Créé par avenant 2002-01 du 25 mars 2002)

A compter du 1er janvier 2002, la reconnaissance des diplômes des infirmiers(ères) spécialisés(ées) (IBODE, lnfirmier(ère) de puériculture et IADE) et des principales des mêmes spécialités est organisée par la mise en place d‘une indemnité d‘exercice dans les conditions définies à l‘annexe 2, chapitre Ier.

Ces indemnités d‘exercice sont revalorisées annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l‘année écoulée.