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Article 1.3.2. MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 1.3.2. MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

(Modifié par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)


Toute demande de révision formulée par l‘une des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d‘une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de la convention.

Dans les 3 mois qui suivent la notification de la demande, les parties doivent se rencontrer en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée.

L'ancien texte restera en vigueur jusqu‘à conclusion d‘un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l‘ancien.

A défaut d‘accord dans les 6 mois suivant le début de la négociation, l‘ancien texte continuera de s‘appliquer.

Tout texte révisé devra faire l‘objet d‘un agrément dans les conditions fixées à l‘article 54 de la loi 2002-2 et de ses décrets.