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Article 1.2.2. MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 1.2.2. MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Fonctions

1.2.2.1. Définition

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

Chaque praticien de centre doit exercer en cohérence avec le projet d‘établissement de son centre et le projet de son service. Le contenu des activités est discuté lors de l‘entretien collectif ou individuel.

La fonction correspond à une responsabilité d‘ordre hiérarchique, administrative ou liée à la conduite d‘un projet particulier.

Chaque praticien de centre doit connaître la nature de sa fonction, qu‘il s‘agisse de soins, d‘enseignement, de recherche, de santé publique ou de management. Cette fonction est décrite dans une fiche de fonction établie par la direction du centre et communiquée au praticien lors de son recrutement. La fiche de fonction doit être actualisée chaque fois qu‘un changement significatif se produit dans les missions du praticien.

La fonction n‘est en aucun cas directement liée à un titre ou à l‘ancienneté sauf dispositions réglementaires contraires.

Chaque fonction s‘inscrit dans un organigramme des praticiens du centre, validé et actualisé par le conseil d‘administration sur présentation du directeur général du centre, après avis de la commission médicale élue.

1.2.2.2. Modalités de prise de fonction

La prise de fonction fait l'objet d'un accord écrit entre le praticien concerné et la direction du centre, précisant, au minimum, les objectifs, les contraintes, les moyens mis à disposition et les contreparties éventuelles liées à cette fonction ainsi que la place de cette fonction dans l'organigramme. La fiche de fonction devra être communiquée au supérieur hiérarchique et validée par celui-ci.

1.2.2.3. Mode d'accès et caractère temporaire de la fonction

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

La fonction de directeur général est réglementée par les textes en vigueur.

Les modalités pour accéder aux fonctions définies à l‘article 1.2.2.1. ci-dessus, pour les renouveler et pour en sortir doivent être clairement déterminées. Elles doivent être présentées à la commission médicale élue pour avis, au comité d‘entreprise pour information et approuvées par le conseil d‘administration du centre.

Ces fonctions, pouvant donner droit au versement de l‘indemnité de fonction visée à l‘article 1.2.2.4., ont une durée limitée qu‘il convient à chaque direction de déterminer, éventuellement renouvelable après entretien et bilan entre le supérieur hiérarchique et le praticien.

1.2.2.4. Indemnités de fonction

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

Les indemnités et/ou avantages liés à la fonction font l‘objet d‘une détermination préalable avec les praticiens concernés.

Ces indemnités monétaires sont votées par le conseil d‘administration du centre, sur présentation du directeur général après approbation de la commission médicale élue. Elles ne sont pas cumulables. Elles ne peuvent pas dépasser, par an, 5 % de la rémunération brute annuelle. Ces indemnités bénéficient des augmentations générales.