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Article 27.7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)

Article 27.7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)


Il est institué un système d'organisation des horaires de travail qui permet de s'inscrire sur une durée hebdomadaire moyenne effective de 35 heures, tout en affichant un horaire collectif supérieur, à condition d'attribuer des jours de repos en compensation selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
Prise de journées ou de demi-journées par périodes de 4 semaines :
L'employeur pourra répartir la durée du travail en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos à l'intérieur d'une période de 4 semaines.
Le calendrier de repos est établi par l'employeur. Ce calendrier indique pour chacun les moments du repos, à savoir 4 heures sur 1 semaine, 8 heures sur 1 journée toutes les 2 semaines ou bien 16 heures sur 2 journées toutes les 4 semaines.
Un salarié peut, à sa demande acceptée par l'employeur, prendre ses repos à des dates différentes de celles fixées par le groupe auquel il appartient.
Toute modification des dates de repos à la demande de l'employeur doit être justifiée, et le salarié doit être prévenu au moins 7 jours ouvrables à l'avance.
Le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Seront considérées comme des heures supplémentaires :
― les heures excédant 35 heures en faisant la moyenne des horaires pratiqués sur la base de 4 semaines ;
― les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée.
Prise de journées ou de demi-journées de repos sur l'année :
L'employeur pourra répartir la durée du travail en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos à l'intérieur d'une période de 1 année.
Le régime des heures supplémentaires s'applique lorsque, sur une semaine donnée, des heures sont effectuées au-delà de 39 heures et dès lors que la durée du travail excède 35 heures en moyenne sur l'année, soit une durée annuelle de 1 600 heures.
Le calcul de la durée annuelle s'effectue selon les mêmes modalités que dans le cadre de l'annualisation.
Toutes les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires donnent lieu à l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Une moitié des journées ou des demi-journées sera programmée par les salariés en fonction de leurs choix personnels, la moitié restante des journées à prendre étant fixée par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise.
Les dates devront être fixées par écrit plus d'une semaine à l'avance.
En cas de modification des dates prévues, les salariés doivent être prévenus dans un délai de 15 jours calendaires au moins avant, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette hypothèse, le salarié devra être prévenu au moins 5 jours à l'avance.
La prise de 1 jour de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Règles communes aux deux modes d'organisation :
Régime des absences :
Les situations ne pouvant donner lieu à récupération sont :
― les absences rémunérées ou indemnisées ;
― les congés ou autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en vertu de stipulations conventionnelles ;
― les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
Mise en oeuvre :
Le choix de l'un ou l'autre des modes d'organisation du travail définis ci-dessus concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés qui constituent une entité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. La modalité retenue doit être la même pour tous les salariés concernés du même groupe.