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Article 25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)

Article 25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)

Conformément à l'article L. 341-5 du code du travail et sous réserve des traités internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de service, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France entrant dans le champ d'application de la présente convention, en matière de :
― sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels relevant du code de la sécurité sociale ;
― rémunération ;
― durée du travail ;
― conditions de travail.
Conformément au décret du 11 juillet 1994, les modalités d'application de l'article L. 341-5 du code du travail sont les suivantes :
1. Les accords collectifs français doivent être respectés.
Les conventions ou accords étendus sont applicables en ce qui concerne les dispositions relatives :
― à l'hygiène et à la sécurité ;
― à la durée du travail ;
― au travail du dimanche ;
― au travail des femmes et des jeunes ;
― au travail de nuit et aux congés payés ;
― aux congés pour événements familiaux ;
― aux jours fériés ;
― aux classifications ;
― à la rémunération, y compris les primes et compléments de salaires ;
― aux remboursements des frais de toute nature ;
― à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
2. Les principales dispositions de la mensualisation sont aplicables.
Les salariés étrangers détachés en France bénéficient des dispositions suivantes de la loi sur la mensualisation :
― le paiement mensuel de la rémunération ;
― la rémunération des jours fériés ;
― les congés pour événements personnels ;
― l'indemnisation prévue en cas de maladie ou d'accident.
3. Les dispositions relatives à la rémunération sont applicables.
Rémunération minimale :
Les salariés détachés bénéficient des dispositions relatives au SMIC ;
Egalité homme-femme :
Le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est applicable.
Mode de paiement du salaire :
Le salaire doit être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire selon les règles de l'article L. 143-1 du code du travail.
Périodicité du paiement :
Lorsque la prestation de service effectuée en France est supérieure à 1 mois, le paiement doit avoir lieu tous les mois ou en l'absence de convention ou d'accord de mensualisation toutes les quinzaines comme prévu à l'article L. 143-2 du code du travail.
Remise d'un bulletin de paie :
Lorsque le détachement est supérieur à 1 mois, l'employeur est tenu d'établir un bulletin de paie.
4. Les dispositions relatives à la durée du travail sont applicables.
Toutes les dispositions relatives à la durée du travail sont applicables sauf les dispositions organisant la mise en place par accord collectif d'un horaire annualisé ou la modulation d'horaire.
5. Les dispositions relatives aux repos et aux congés sont applicables.
Les dispositions légales et réglementaires régissant le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés annuels, le congé de maternité et les différents congés non rémunérés doivent être observées.
6. Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont applicables.
Toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité sont applicables à l'exception de la législation concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale, le prestataire de services doit adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
7. Les différentes déclarations à respecter.
L'entreprise étrangère qui détache des salariés en France doit adresser, avant le début de la prestation, à l'inspecteur du travail une déclaration mentionnant les éléments suivants :
― le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal en France pour la durée de la prestation ;
― l'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;
― les nom, prénoms, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
L'inspecteur du travail compétent est celui du lieu où s'effectue la prestation ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux.
La déclaration est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.
Cette déclaration se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail.
Un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos doit être également transmis à l'inspecteur du travail.
Lorsqu'un salarié détaché non affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident, l'employeur doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de l'accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et les jours fériés.
8. Les dispositions francaises inapplicables.
Il s'agit :
― des dispositions du droit du travail dont le respect n'est pas obligatoire ;
― des dispositions relatives à la protection sociale.
a) Dispositions du droit du travail dont le respect n'est pas obligatoire :
Ce sont les dispositions françaises relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail, les dispositions concernant les institutions représentatives du personnel ou encore les dispositions régissant la formation professionnelle.
b) Dispositions relatives à la protection sociale :
Le décret du 11 juillet 1994 ne comprend pas les mesures réglementaires nécessaires à l'application des règles de protection sociale. Les textes en vigueur restent applicables.
9. Artistes et techniciens du spectacle.
Le décret du 4 septembre 1994 modifiant le décret du 11 juillet 1994 assujettit les artistes et techniciens du spectacle temporairement détachés en France par une entreprise établie à l'étranger au régime de congés payés de cette profession institué par le code du travail.
Les entreprises établies dans un pays de l'espace économique européen ne seront pas assujetties à ces dispositions si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.