Articles

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)

1. Motif de recours :
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 du code du travail et pour ce qui concerne les contrats à durée déterminée d'usage dans le cadre de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle étendu par arrêté du 21 mai 1999, publié au Journal officiel du 3 juin 1999.
Les dispositions légales, conventionnelles et celles résultant des usages applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions relatives à la rupture du contrat.
2. Indemnité de fin de contrat :
A l'échéance du terme, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat, sauf dans les cas définis par l'article L. 122-3-4 du code du travail.
Le montant et les conditions d'attribution de cette prime sont définis par la législation et la réglementation en vigueur.
3. Collaboration de longue durée :
Conformément à l'accord interbranche visé au paragraphe 1 ci-dessus, une indemnité pourra être versée au salarié ayant collaboré avec le même employeur pendant une longue durée.
4. Rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Conformément à l'article L. 122-3-8 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme, uniquement :
― s'il y a accord entre les parties ;
― en cas de faute grave ;
― en cas de force majeure ;
― si le salarié justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée.
Lorsque la cessation anticipée du contrat à durée déterminée résulte du commun accord des parties, elle doit s'appuyer sur un écrit.
Lorsque la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est consécutive à une faute grave du salarié, elle constitue une sanction disciplinaire soumise, à ce titre, à la procédure disciplinaire.
Lorsque la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est consécutive à un sinistre relevant de la force majeure, une indemnisation est prévue par l'article L. 122-3-4-1 du code du travail.
Les indemnités dues aux salariés dont le contrat est rompu pour cause de force majeure consécutive à un sinistre sont à la charge de l'AGS. A cet effet, l'employeur est tenu d'assurer ses salariés contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre.
Lorsque la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est consécutive au fait que le salarié justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée, le salarié est tenu, sauf accord des parties, de respecter une période de préavis dont la durée est calculée :
― à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, en cas de contrat à terme précis ;
― ou à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée effectuée en cas de contrat sans terme précis ;
― et, dans tous les cas, dans une limite maximale de 2 semaines.
Pour ce qui concerne la détermination de la durée du préavis en cas de contrat à durée déterminée comportant un terme précis, la durée du renouvellement doit être comprise dans le décompte de la durée totale du contrat :
― lorsque l'exécution de la période de renouvellement a été entamée ;
― lorsqu'elle n'a pas encore été entamée, mais que sa durée effective figure explicitement au contrat.
La durée exprimée en jours doit s'entendre comme étant déterminée en jours ouvrés.
La rupture anticipée du contrat par l'employeur pour une autre cause que la faute grave ou la force majeure, ou encore l'accord des parties, entraîne le paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié. Ce dernier a droit à une somme équivalente au montant des rémunérations restant à échoir jusqu'au terme de son contrat.
Si la rupture du contrat est le fait du salarié, et à moins qu'il justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée, celui-ci est redevable de dommages et intérêts envers son employeur ; ces dommages et intérêts sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.