Articles

Article 1er AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)

Article 1er AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003)


La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif et, d'autre part, les entreprises commerciales ou associatives du secteur privé des spectacles vivants de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles titulaires d'une ou plusieurs licences visées à l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles se livrant en tout ou partie à des activités :
― d'exploitant de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
― et/ou de producteurs de spectacles ou d'entrepreneurs de tournées ;
― et/ou de diffuseurs de spectacles vivants,
telles que définies par la loi susvisée.
On entend par spectacle vivant de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles tout spectacle entrant dans le champ de compétence du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Les entreprises du secteur privé des spectacles vivants de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles sont des entreprises de droit privé :
― dont aucun membre de direction n'est nommé par l'Etat et/ou les collectivités territoriales et qui ne possèdent pas dans leurs instances dirigeantes des membres de droit représentant l'Etat et/ou les collectivités territoriales.
― dont l'équilibre du budget annuel de fonctionnement affecté à la production et à la diffusion de spectacles vivants effectués dans un cadre professionnel est produit par plus de 50 % de fonds privés, les sommes allouées par les fonds de soutien et les sociétés civiles étant considérées comme étant des fonds privés.
Sont exclues de ce champ d'application les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ainsi que les scènes de musiques actuelles conventionnées par l'Etat.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF n°s 923 A et 923 D.