Les soussignés ci-après dénommés le « collège employeurs » et ci-après dénommés le « collège salariés ».
Après avoir préalablement rappelé ce qui suit :
L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, en substituant à la licence par genre de spectacles la licence par référence aux métiers du spectacle vivant (producteurs-diffuseurs et exploitants de salles), a eu pour effet de rapprocher les différentes composantes du secteur du spectacle vivant privé désireuses de mettre en place une convention collective commune basée sur les métiers et non plus sur telle ou telle activité du spectacle vivant (théâtre, musique, variétés, danse, tournées, etc.) alors que ces activités représentent bien en tant que telles une activité économique à part entière.
Par ailleurs, il a semblé nécessaire aux signataires des présentes de rendre plus transparents, plus cohérents et moins complexes les textes des accords existants afin qu'ils soient plus facilement applicables et donc appliqués au plus grand nombre, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des salariés.
Ont convenu de ce qui suit :
Les signataires des présentes conviennent de négocier une convention collective unique du secteur privé du spectacle vivant dont le champ d'application serait le suivant :
La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, entre, d'une part, le personnel artistique, technique, administratif et d'accueil, et, d'autre part, les entreprises commerciales ou associatives du secteur privé du spectacle vivant titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles se livrant en tout ou partie à des activités :
― d'exploitant de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
― et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;
― et/ou de diffuseurs de spectacles vivants,
telles que définies par la loi susvisée,
ainsi que les entreprises de prestations techniques de services exerçant leur activité dans les domaines du spectacle vivant et du spectacle vivant dans l'événementiel.
Les entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont des entreprises de droit privé :
― dont aucun membre de direction n'est nommé par l'Etat et/ou les collectivités territoriales et qui ne possèdent pas dans leurs instances dirigeantes des membres de droit représentant l'Etat et/ou les collectivités territoriales ;
― dont l'équilibre du budget annuel de fonctionnement affecté à la production et à la diffusion de spectacles vivants effectués dans un cadre professionnel est produit par plus de 50 % de fonds privés, les sommes allouées par les fonds de soutien et les sociétés civiles n'étant pas considérées comme étant des fonds publics.
Sont exclues de ce champ d'application les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Sont également exclus de la présente convention les cirques, les discothèques, les bals, les casinos et les parcs de loisirs.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF :
― n° 923 A ;
― n° 923 B ;
― n° 923 D ;
― n° 923 K.
Pour ce qui concerne le contenu de la convention unique, celui-ci s'articulera en deux blocs :
Le premier bloc définira les clauses générales communes à l'ensemble du secteur privé du spectacle vivant. Ce bloc, appelé « chapeau commun », comprendra :
― les dispositions générales : champ d'application, conditions de dénonciation et de révision de la convention, les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de conciliation et d'interprétation de la convention, etc. ;
― les dispositions relatives au droit syndical d'entreprise et de branche ;
― les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel d'entreprise et de branche (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
― les dispositions relatives à l'emploi et au travail ;
― les dispositions relatives à la durée du travail ;
― les dispositions traitant des congés ;
― les dispositions relatives à la formation professionnelle ;
― les dispositions relatives à la couverture sociale des salariés : retraite, prévoyance, médecine du travail, etc.
Dans toute la mesure du possible, ce « chapeau commun » constituera une synthèse des clauses qui figurent dans les conventions étendues (théâtres privés et tournées) ou dans celles en discussion, en renégociation ou en cours d'extension.
Le second bloc sera consacré aux annexes négociées par chaque secteur du spectacle vivant, qui devront fixer la détermination, la définition et la classification des emplois, les salaires minima garantis ainsi que toutes modalités spécifiques relatives à l'organisation du travail.
L'élaboration de cette convention commune comprendra trois phases qui se dérouleront de manière suivante :
― une première phase qui regroupera l'ensemble des signataires des présentes négociant le premier bloc ;
― une deuxième phase qui concernera la négociation des annexes durant laquelle chaque secteur concerné continuera à négocier ses propres particularités.
Ces deux premières phases se dérouleront concomitamment ;
― la troisième phase regroupera l'ensemble des signataires qui devra assurer la synthèse globale du texte : chapeau commun et annexes.
Lorsque ces trois phases auront été réalisées et validées par tous, une extension de la convention unique sera alors demandée par les signataires, la demande d'extension spécifiant que ce nouveau texte remplace et annule les textes précédemment étendus.
En tout état de cause, il est expressément convenu que la perspective de la mise en place d'une convention unique dans le secteur privé du spectacle vivant ne saurait en aucun cas empêcher ou mettre un frein aux négociations en cours et l'extension des textes de se faire. Les processus conventionnels en cours doivent donc se poursuivre.
Enfin, la négociation d'une convention unique ne doit pas porter atteinte aux droits acquis des salariés bénéficiaires des conventions étendues.