Articles

Article 2.1.2. AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Article 2.1.2. AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999)

Outre les dispositions communes avec les autres salariés des CLCC, les dispositions suivantes s‘appliquent spécifiquement aux praticiens.

2.1.2.1. Contrat de travail

(Modifié par avenant 2006-01 du 27 mars 2006)

Pour les personnels en poste au moment de la mise en œuvre de la convention collective, un effort d‘harmonisation est nécessaire.

Pour ce faire chaque salarié concerné par la présente convention collective se verra proposer un nouveau contrat de travail visant l‘intégralité des dispositions de cette dernière.

Concernant les PU-PH et MCU-PH, le contrat de travail fait référence à l‘avenant à la convention d‘association liant les 3 établissements concernés : chu, CLCC et université.

2.1.2.2. Type de contrat

Par dérogation aux dispositions des articles l 122-1, l 122-1-1 et l 122-1-2 du code du travail, les centres peuvent recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à 4 ans.

2.1.2.3. Clause du contrat de travail

En sus des mentions précisées à l'article 2.1.1.1.2., le contrat de travail du personnel praticien comporte obligatoirement la mention suivante :

- le lieu de travail principal et éventuellement secondaire, ainsi que les déplacements.

En complément des documents précisés à l'article 2.1.1.1.2., avec son contrat de travail, le salarié praticien reçoit :

- sa fiche de fonction et son positionnement dans l'organigramme du centre ;