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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2009-02 du 11 juin 2009 relatif au délai de carence)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2009-02 du 11 juin 2009 relatif au délai de carence)


L'article 40 de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé est modifié comme suit :
« Chaque maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, ouvre droit à un régime complémentaire de prévoyance maladie-accident, dans les conditions définies ci-après, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 4 de l'annexe III pour les cadres.


Indemnisation maladie-accident

ANCIENNETÉ ACCIDENT DU TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJET MALADIE
Montant
(en %)
Durée
(en jours)
Montant
(en %)
Durée
(en jours)
Montant
(en %)
Durée
(en jours)
Aucune 100 180 0 0 0 0
6 mois à 1 an 100 180 100 180 100
75
45
135
1 an à 5 ans 100 180 100 180 100
75
60
120
6 ans à 20 ans 100 180 100 180 100
75
90
90
Plus de 20 ans 100 180 100 180 100 180
Délais
de carence (*)
0 0 SS : 3
ISICA : 7
3 si
hospitalisation
(*) Les délais de carence appliqués par la sécurité sociale et par l'ISICA ne sont pas pris en charge.

Les indemnités complémentaires ainsi définies sont plafonnées au salaire net, et s'appliquent au salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire.
En cas d'absences successives au cours d'une même année civile, le total du nombre de jours indemnisables ne peut dépasser le total du nombre de jours prévus par cause d'absence.S'il y a plusieurs causes d'absences, le total à prendre en compte est celui de l'accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application du délai de franchise.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement de ces droits sans qu'aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail ne puisse ouvrir de nouveaux droits.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Les entreprises soumises au présent avenant peuvent recourir à un régime collectif de prévoyance maladie-accident, tel que celui institué par ISICA Prévoyance, étant précisé que la cotisation y afférant est à la charge exclusive de l'employeur. »