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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bourgogne Avenant n° 12 bis du 10 juillet 2009 relatif aux salaires minimaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bourgogne Avenant n° 12 bis du 10 juillet 2009 relatif aux salaires minimaux)


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 558, 121 € ;
― et la partie variable (VP) à 4, 750 €,
pour les coefficients 170 et suivants.
Par dérogation aux articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, à 1 345, 06 €.
Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :


(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
Niveau I    
Position 1, coefficient 150 8, 87 1   345, 06
Position 2, coefficient 170 9, 00 1   365, 03
Niveau II    
Coefficient 185 9, 47 1   436, 31
Niveau III    
Position 1, coefficient 210 10, 26 1   556, 13
Position 2, coefficient 230 10. 88 1   650, 17
Niveau IV    
Position 1, coefficient 250 11, 51 1   745, 72
Position 2, coefficient 270 12, 14 1   841, 27