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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005)

A l'occasion d'événements familiaux, au sens légal du terme, les mensuels bénéficieront, sur justification d'état civil, des autorisations d'absence suivantes :

-mariage du salarié : 5 jours ;

-mariage d'un enfant : 1 jour ;

-naissance d'un enfant : 3 jours pour le conjoint ; (1)

-décès du conjoint : 5 jours, à prendre par demi-journée complète, indépendamment de la durée de celle-ci, et dans un délai de 30 jours ; (2)

-décès d'un enfant : 3 jours ;

-décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la soeur, du grand-père, de la grand-mère : 2 jours.

Ces absences n'entraîneront aucune réduction de rémunération et doivent être prises le jour qui coïncide avec l'événement familial, le précède ou le suit (3).
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours d'absence exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.
Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base moyenne horaire des 2 dernières périodes de paie.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 (2°) du code du travail, lesquelles accordent au salarié trois jours d'autorisation d'absence pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

(2) Tiret étendu réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 (4°) du code du travail, aux termes desquelles tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours pour le décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass . soc. 16 / 12 / 1998 Michelin c / Minchin), aux termes desquelles « le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant » ( arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).