Articles

Article 4.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1))

Article 4.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1))

L'alimentation du PEI est assurée au moyen des ressources et dans les limites visées à l'article 7 du chapitre Ier « Accord-cadre ».
L'abondement de l'entreprise :
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de comptes. L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des bénéficiaires.

Les versements qui pourront bénéficier de l'abondement sur le PEI sont, au choix de l'entreprise, les sommes issues de la participation, de l'intéressement et / ou les versements volontaires des bénéficiaires.
Pour faciliter la constitution de l'épargne des salariés, les signataires du présent accord incitent les entreprises à compléter les versements desdits salariés selon les options présentées.
Chaque année, l'entreprise pourra modifier sa règle d'abondement parmi les options énoncées ci-dessous :
Option 1
L'entreprise ne verse pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de tenue de comptes au plan d'épargne.
Option 2
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage ; 300 % des versements volontaires pour les 50 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 51 € à 100 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 101 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 250 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 3
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros, 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € et 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 4
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 50 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 5
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 100 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Option 6
L'entreprise verse un abondement selon la règle suivante :
― taux en pourcentage : 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 150 € ou 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du PASS.
Seule une de ces 6 options, relatives à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche.
L'abondement peut être versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements ni excéder le plafond légal en vigueur.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celles au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de comptes conservateur de parts.