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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :

― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;

― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.

L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.

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