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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :

― 1 semaine si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté de moins de 6 mois ;

― 1 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans ;

― 2 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté équivalente ou supérieure à 2 ans.

Si l'ouvrier ou l'employé licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.

Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.

En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront indemnisées et payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.