Articles

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

La durée de la période d'essai prévue à l'article IV-5 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les niveaux I, II, III et IV.

Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, tout renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 2 mois.

Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.