2. 1. Après le 4e alinéa de l'article 1. 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, dans les entreprises de moins de 50 salariés appliquant volontairement la participation, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. »
2. 2. Au 5e alinéa, 1er et 2e points, les mots « 100 salariés » sont remplacés par les mots « 250 salariés ».
2. 3. Le 8e alinéa est complété par les mots « de la participation » et est ainsi rédigé :
« ― lorsque le versement de l'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'affecter tout ou partie de cet intéressement et / ou de cette participation dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter ; ce versement bénéficie de l'abondement de l'entreprise s'il existe une règle d'abondement. »
Les autres dispositions de cet article ne sont pas modifiées.