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Article 12.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 12.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)


Chaque année, au plus tard le 15 mai, les représentants des organismes assureurs désignés soumettent à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent ainsi que, d'une manière générale, tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles.
Les éléments financiers, permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans la convention de gestion signée entre les parties signataires du présent accord et le ou les organismes gestionnaires du régime.