Articles

Article 5.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 5.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)


L'assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation un capital s'il est considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne peut réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne.
Ce versement doit être demandé dans les 2 années suivant le classement par la sécurité sociale, et met fin à la garantie de l'assuré au titre du décès, telle que précisée à l'article 5.1.
Le montant du capital, calculé en pourcentage du salaire de référence, selon la situation de famille au jour du classement par la sécurité sociale, est égal à :
COLLÈGE
cadre
COLLÈGE
non cadre
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 500 % 300 %
Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge 325 % 230 %
Marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant à charge 325 % 230 %
Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant 75 % 50 %