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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures pour les salariés qui ne sont pas concernés par l'annualisation du temps de travail.

Au sein d'une même entreprise, afin de tenir compte des spécificités d'organisation du temps de travail de chaque service, voire chaque poste, différents systèmes de régime de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peuvent coexister.

Dans les entreprises ayant une présence syndicale, un accord déterminera le seuil d'heures supplémentaires à partir duquel un repos compensateur équivalent pourra être pris.

Dans les entreprises ou établissements n'ayant aucune présence syndicale, l'employeur devra soumettre au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel une proposition relative au seuil à partir duquel les heures supplémentaires sont remplacées par un repos compensateur équivalent. La mise en oeuvre est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

En l'absence de représentants du personnel, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.

Le repos remplaçant tout ou partie des heures supplémentaires se cumule avec les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail le cas échéant. Avec l'accord écrit du salarié, ledit repos de remplacement peut être placé dans un compte épargne-temps.

Le repos compensateur ne peut être pris que par journée (ou demi-journée).