La réduction de la durée du travail peut, pour tout ou partie, être appliquée de la manière suivante :
1° Soit par prise de repos supplémentaires, pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Dans cette hypothèse, la période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, soit une période de 12 mois consécutifs. Lesdits repos peuvent être pris par journée entière. En cas d'impossibilité pour la prise de ces repos, en raison de travaux urgents ou supplémentaires, ou d'absence justifiée du salarié, les repos supplémentaires non pris doivent l'être dans la période de référence.
L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires, avec attribution de jours de repos supplémentaires, afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures.
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé quelle que soit la répartition hebdomadaire selon les modalités suivantes :
- 39 heures hebdomadaires, avec attribution de 24 jours de repos supplémentaires ;
- 38 heures hebdomadaires, avec attribution de 18 jours de repos supplémentaires ;
- 37 heures hebdomadaires, avec attribution de 12 jours de repos supplémentaires ;
- 36 heures hebdomadaires, avec attribution de 6 jours de repos supplémentaires.
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel après concertation, avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le nombre de jours de repos supplémentaires devra alors être calculé au prorata du nombre de jours définis ci-dessus.
Les heures effectuées chaque semaine, au-delà de 35 heures, et comprises dans le cadre de l'horaire défini, ne sont pas des heures supplémentaires (3).
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de repos supplémentaires, tels que définis ci-dessus, sera réduit au prorata du nombre de mois ou semaines de travail réellement effectué ;
2° Soit par réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail.
Dans cette hypothèse, l'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 5 jours, selon la répartition quotidienne prédéterminée ;
3° Soit par réduction de la durée quotidienne du temps de travail ;
4° Soit par une combinaison des différentes possibilités.
De plus peut s'ajouter, dans le cadre d'un volontariat express du salarié, la constitution d'un compte épargne-temps alimenté et utilisé selon les dispositions prévues dans un accord ultérieur.
(3) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).