Toute personne embauchée pourra effectuer une période d'essai :
-pour les employés-ouvriers, la durée est de 1 mois de travail effectif ;
-pour les agents de maîtrise, la durée est de 2 mois de travail effectif ;
-pour les cadres, la durée est de 3 mois de travail effectif.
La visite médicale d'embauche devra avoir lieu le premier mois suivant l'embauche (1).
La période d'essai est éventuellement renouvelable une fois et une seule, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le renouvellement pour être valable nécessite l'accord exprès des deux parties.
A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail (2).
Pour les personnels artistiques, la durée de la période d'essai est fixée dans les titres relatifs aux artistes.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée selon les dispositions de l'article V. 14 de la présente convention.
En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai à l'initiative du salarié, un délai de prévenance de 48 heures devra être respecté. Ce délai pourra être réduit à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai à l'initiative de l'employeur, les délais de prévenance suivants devront être respectés :
-de 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
-de 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
-de 2 semaines après 1 mois de présence ;
-de 1 mois après 3 mois de présence.
La notification de la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur pourra intervenir jusqu'à son dernier jour sous réserve du versement au salarié d'une indemnité compensatrice pour la période de préavis non effectuée.
L'existence d'une période d'essai ne se présume pas ; elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail aux termes desquelles les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du même code bénéficient de cet examen avant l'embauche.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions, d'une part, de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 1101 et 1102 du code civil pour lesquels le contrat de travail existe dès l'instant où le salarié s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction de l'employeur et, d'autre part, de l'article L. 1221-20 du code du travail aux termes duquel la période d'essai, qui doit être située au commencement de l'exécution du contrat de travail, a pour but de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions exercées lui conviennent.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)