Toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et, sauf stipulation particulière, sa durée est de :
– coefficient hiérarchique 150 à 195 : 1 mois ;
– coefficient hiérarchique 215 à 260 : 2 mois ;
– coefficient hiérarchique 275 à 365 : 3 mois.
Sont réputés appartenir :
– à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés des niveaux I à III inclus (coefficients hiérarchiques 150 à 245), tels que définis au chapitre IV de la convention collective relative à la classification professionnelle ;
– à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients hiérarchiques 260 à 365), tels que définis à ce même chapitre IV.
La durée de la période d'essai peut toujours être réduite dès son commencement ou au cours de son exécution si les parties en conviennent.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension.
Dans le cas où l'exécution de la période d'essai n'est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l'employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais de prévenance légaux.
Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.