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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO)

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L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation initiale, continue ou complémentaire dénommée "passerelle”, une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.