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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO)


Elle s'adresse à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de 8 personnes, non compris le conducteur, titulaire :
― des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ;
― et soit d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageur (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation), soit d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs, soit à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007.