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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Champ d'application de la convention)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Champ d'application de la convention)

Les institutions qui appliquent, à la date de conclusion de la convention collective nationale, une convention collective négociée et conclue entre elles et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la loi du 11 février 1950 pourront rester en dehors du champ d'application de la convention nationale aussi longtemps que la convention particulière sera applicable.

La décision de rester en dehors du champ d'application de la convention collective nationale devra résulter d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations signataires de la convention collective particulière.

Si, lors de la conclusion de cet accord, les organisations syndicales signataires de la convention collective particulière ne sont pas d'un avis unanime pour le maintien de cette dernière, la décision tendant à rester en dehors du champ d'application de la convention collective nationale résultera d'un référendum auprès du personnel de l'institution et pris à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités du référendum feront l'objet d'un protocole d'accord pris entre la direction et les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale.

Dans les autres cas, la convention collective nationale s'imposera de plein droit, et il devra être fait application de l'article L. 2253-2 du code du travail selon lequel la convention d'entreprise doit être adaptée (1).

Les institutions qui n'auront pas, dans les six mois suivant la conclusion de la convention collective nationale, notifié (2) cette décision et justifié de sa régularité, relèveront de la convention collective nationale.

Les institutions appliquant la convention collective des entreprises d'assurances et relevant du régime de retraite et de prévoyance de l'UCREPPSA sont réputées avoir répondu aux conditions de l'alinéa précédent et restent en dehors du champ d'application de la convention collective nationale.

Il en est de même des institutions des régions parisienne et orléanaise qui appliquent la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente du 2 février 1954 et relevant de la C.P.M.