L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ainsi que le fait d'exercer ou non un mandat, si celui-ci est exécuté dans le cadre de la protection sociale, pour arrêter leurs décisions se rapportant à la vie professionnelle, notamment au déroulement de carrière et à la promotion.