Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde et force majeure, tout salarié reçoit une indemnité calculée, sur le salaire moyen des 12 ou 3 derniers mois (y compris les contributions complémentaires) et fixée comme suit :
ANCIENNETÉ GLOBALE PRIME
De 0 à 2 ans
1 / 10 de mois par année d'ancienneté
De 2 à 5 ans
1 / 8 de mois par année
Au-delà de 5 ans
1 / 4 de mois par année d'ancienneté
Les périodes définies ci-dessus constituent des seuils d'application des taux d'indemnisation.L'indemnité est due au taux correspondant à l'ancienneté globale du salarié dans l'entreprise (Cass. Soc. 5 mai 1986 n° 1086).L'indemnité exigible sera la plus favorable au salarié par comparaison avec l'indemnité conventionnelle ci-avant définie et l'indemnité légale de licenciement définie par les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail.