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Article 40 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 40 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Sauf accord de l'employeur, les salariés s'engagent formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels, étudiés dans l'organisme rattaché à la convention collective nationale, soit pour le compte des donneurs d'ordre de l'organisme rattaché à la convention collective nationale, soit pour l'organisme rattaché à la convention collective nationale elle-même, se déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant de travaux réalisés dans l'organisme rattaché à la convention collective nationale, ou constatés chez le donneur d'ordre.

Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut amener une sanction disciplinaire.