Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I - Classifications et salaires Convention collective du 3 octobre 2001)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I - Classifications et salaires Convention collective du 3 octobre 2001)

Préambule. Le présent accord a pour objet de compléter la convention collective nationale du 3 octobre 2001, en établissant la classification des emplois dans la profession, les salaires minimaux et les moyens pratiques de mettre en application, dans les meilleurs délais, les dispositions ci-après.

Article 1er

Dispositions transitoires

Pour effectuer le nouveau classement dans les catégories citées à l'article 10, l'employeur devra considérer prioritairement la fonction occupée par l'employé, et son ancienneté.

Pour permettre la mise en place des présentes dispositions, des délais d'application sont prévus tant pour le personnel en place que pour le personnel en cours d'embauchage.

Les parties signataires considèrent que, dans les 3 mois au plus tard à compter de la signature du présent accord, chaque salarié doit avoir été avisé de son classement par écrit.

Lorsque les classements attribués entraîneront des augmentations des salaires réels, en raison des nouveaux minima correspondant aux nouveaux classements, ces augmentations seront applicables à compter du 1er jour du mois qui suivra la notification du nouveau classement.

En cas de contestation du salarié dans la classification attribuée pour l'application du présent avenant, il peut demander à l'employeur un examen de sa situation dans un délai de 2 mois. A cet effet, le salarié, au cours d'un entretien accordé par l'employeur, peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme rattaché à la convention collective nationale. La modification de sa rémunération prendra effet de façon rétroactive à la date de la première notification de sa classification. En aucun cas, les modifications consécutives à l'application de la présente grille de classification ne pourront entraîner une baisse du salaire annuel (incluant les primes diverses, et excluant la rémunération de l'astreinte) déjà attribué.

Article 2

Emplois

Le présent accord a pour objet de préciser les principaux emplois existant dans les activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale.

Les fonctions sont affectées dans une catégorie comprenant 12 échelons correspondant à l'ancienneté.

Chaque échelon de chaque catégorie correspond à un coefficient qui permet de déterminer des salaires minimaux professionnels.

Article 3

Emplois non cités

Les fonctions énumérées sont les plus fréquemment rencontrées. Il peut toutefois arriver que, dans certains organismes, eu égard à la diversité des organismes rattachés à la convention collective nationale, les fonctions réellement exercées soient différentes, dans leur titre ou dans leur contenu, de celles citées. Dans ce cas, il y aura lieu de classer les intéressés dans la catégorie correspondant au niveau de qualification et/ou de responsabilité du salarié. Il importe en effet que tous les salariés aient un classement.

Dans le même esprit, il apparaît souhaitable de tendre à normaliser les appellations réellement attribuées aux salariés, en utilisant celles figurant dans la classification, au moins lorsque le contenu des fonctions correspond aux définitions de la nomenclature.

Article 4

Classement à l'embauchage

Tous les salariés doivent être classés dans la hiérarchie dès leur embauchage, conformément à l'article 8 de la convention collective nationale.

Article 5

Salaires minimaux

Le présent accord permet la fixation des salaires minimaux professionnels.

Le salaire minimal d'un échelon hiérarchique est le niveau en dessous duquel le salarié de l'échelon considéré ne peut être rémunéré.

Article 6

Mise en place des nouveaux minima

Les salaires réels étant libres en application de la réglementation existante, ceux actuellement attribués pourront être notablement différents des salaires minima résultant des classements effectués.

Dans le cas où le salaire minimum résultant du nouveau classement serait inférieur au salaire réel perçu par l'intéressé, rien ne permettrait, à fonction identique, de justifier une réduction de la rémunération antérieure.

Article 7 (1)

Accord de salaire

Les salaires minima mensuels des différents échelons prévus dans la classification ci-après sont établis, conformément à l'article 25 de la convention collective nationale, pour l'horaire légal de travail.

Ils sont obtenus en multipliant le coefficient prévu dans la classification par la valeur du point, sans pouvoir être inférieurs au SMIC.

L'évolution des salaires minima conventionnels est négociée à l'échelon national au moins 1 fois par an, conformément à l'article 25 de la convention collective nationale.

Article 8

Valeur du point

Au 1er janvier 2009, la valeur du point a été fixée à 4, 77 €.

La valeur du point est négociée chaque année, pour une application au 1er janvier de l'année civile suivante.

Article 9

Classification des emplois

9.1. Employés, techniciens, agents de maîtrise

Catégorie 7 :

- emplois faisant appel à des connaissances acquises par un apprentissage ou relevant de la vie courante, sanctionnées ou non par un diplôme équivalent à un CAP ou BEP ;

- le travail est étroitement contrôlé et s'inscrit dans le cadre d'un projet global ou d'un ensemble de tâches courantes ;

- emplois repères : agent d'accueil, agent d'entretien, agent de terrain, agent de service...

Catégorie 6 :

- emplois faisant appel à des connaissances de systèmes, de méthodes ou d'équipements spécialisés, sanctionnées par un diplôme de niveau bac ou BT, ou acquises par une expérience professionnelle équivalente ;

- en application de consignes précises, ces emplois peuvent exiger des initiatives quant au choix des modes opératoires ou à l'enchaînement des opérations ;

- le travail est régulièrement contrôlé ;

- emplois repères : secrétaire, aide-comptable, technicien(ne) de maintenance préventive courante...

Catégorie 5 :

- emplois faisant appel à des connaissances professionnelles spécialisées sanctionnées par un diplôme de niveau bac + 2, bac + 3, ou équivalent, ou acquises par une expérience professionnelle équivalente ;

- le travail est exécuté dans le cadre de méthodes et usages bien définis qui peuvent être diversifiés, faisant appel à un raisonnement pour le choix des solutions à apporter ;

- le titulaire reçoit des consignes générales, est contrôlé sur l'avancement de son travail, a un rôle d'assistance auprès d'autres pour la conduite de leur action ;

- emplois repères : secrétaire-comptable, technicien(ne) supérieur(e) de maintenance ou d'exploitation, assistant(e)...

Catégorie 4 :

- emplois faisant appel à des connaissances d'un domaine technique ou spécialisé sanctionnées par un diplôme de niveau bac + 3, bac + 4, ou équivalent, ou acquises par une expérience professionnelle équivalente ;

- le travail est exécuté dans le cadre de méthodes et normes établies, les problèmes à résoudre demandent une recherche et un jugement dans le choix des solutions. Le titulaire peut être amené à assurer certaines responsabilités d'encadrement ;

- le titulaire est autonome dans son travail, celui-ci n'étant contrôlé qu'a posteriori ;

- emplois repères : responsable (ou chargé) de maintenance ou d'exploitation, administrateur(trice) de système informatique, assistant(e) de direction, chef d'exploitation, chargé d'études, responsable technique...

NB. - Le salarié de cette catégorie est cadre à partir de l'échelon 7.

9.2. Ingénieurs et cadres

Catégorie 3 :

- emplois faisant appel à des connaissances d'un domaine technique, scientifique ou spécialisé, sanctionnées par un diplôme de niveau bac + 5 ou équivalent, ou acquises par une expérience professionnelle équivalente ;

- le travail est exécuté dans le cadre de méthodes et normes établies dans des domaines diversifiés. Les problèmes à résoudre demandent une recherche et un jugement dans le choix des solutions ;

- le titulaire est autonome dans son travail, le contrôle s'effectuant sur les résultats obtenus. Il participe avec d'autres à la conduite de certaines actions ;

- emplois repères : cadres : ingénieurs d'études ou de spécialités, responsable administratif et financier, chargé(e) de communication, responsable technique, ingénieur maison, chefs de projets.

Catégorie 2 :

- emplois faisant appel aux mêmes connaissances que pour la catégorie précédente ;

- le titulaire exerce une fonction d'encadrement, d'études et de développement, et peut assurer la responsabilité de gestion du réseau sous la responsabilité du directeur ;

- le poste nécessite une capacité à animer le travail de plusieurs personnes. Il s'inscrit dans le cadre d'une politique et d'objectifs spécifiques clairement définis. Le titulaire est totalement autonome dans ses domaines d'activité, le contrôle s'effectuant sur les résultats obtenus ;

- emplois repères : chefs de service, adjoint(e)s au directeur...

Catégorie 1 :

- emplois faisant appel aux mêmes connaissances que pour la catégorie précédente ;

- le titulaire est responsable de l'ensemble des tâches d'encadrement, de gestion, d'études et de développement d'un ou d'organisme rattaché à la convention collective nationale couvrant plusieurs localités ;

- l'emploi nécessite la capacité à coordonner des activités très diverses qui peuvent donner lieu à des arbitrages difficiles. La réflexion porte sur la politique à mettre en oeuvre dans le cadre de missions ;

- emplois repères : directeur(trice), directeur(trice) adjoint(e).

Article 10

Grille de classification

Les primes, de quelque nature qu'elles soient, si elles sont pratiquées dans le réseau, ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités de déplacement, la rémunération des heures supplémentaires.

Les emplois classés selon l'article précédent sont affectés des échelons et coefficients selon le tableau suivant.

ÉCHELON CATÉGORIE TEMPS DE PRÉSENCE
dans l'échelon

1 2 3 4 5 6 7 Minimum Maximum
1 635 585 535 450 390 310 255 1 2
2 667 614 562 473 410 326 268 1 2
3 705 649 594 499 432 344 282 1 3
4 746 686 628 526 455 363 296 1 3
5 794 731 669 557 481 384 311 1 4
6 846 779 712 589 509 406 327 1 4
7 901 830 758 623 539 430 344 1 5
8 966 890 813 662 572 457 362 1 5
9 1 036 955 872 703 607 485 381 1 5
10 1 111 1 024 935 747 645 515 401 1 5
11 1 200 1 106 1 010 796 688 549 422 1 5
12 1 296 1 194 1 091 849 733 585 444 1 5


Dans le tableau, les échelons 1, 2 et 3 de la catégorie 7, rendus inapplicables, sont en caractères gras.

Sous le tableau, est ajoutée la mention : " Les échelons en gras sont rendus inapplicables du fait de l'évolution de la valeur du SMIC "

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).