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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification)


L'article 1. 7. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.
Il est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Pour les salariés des groupes A à H, ainsi que pour les niveaux 1 et 2, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Concernant les salariés des niveaux 1 et 2 et A, lorsque la mise en oeuvre de l'alinéa précédent entraîne une modification essentielle de la structure de la paie, le salarié devra donner son accord en signant un avenant à son contrat de travail.A défaut d'accord, la structure antérieure du bulletin de paie sera conservée. »