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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 2009 relatif au travail du dimanche (Hérault))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 mai 2009 relatif au travail du dimanche (Hérault))


Les contreparties seront celles définies par l'article 33.B de la convention collective nationale dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.
Ainsi tous les salariés concernés auront droit à une majoration de salaire :
― pour le personnel payé au fixe, cette journée du dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 % ;
― pour les salariés rémunérés à la commission, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
En tout état de cause, la majoration de rémunération perçue par un salarié au titre du travail du dimanche ne pourra être inférieure au 1/30 de la rémunération du mois en cours.
En outre, un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures travaillées sera accordé dans un délai de 1 semaine.
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Le refus d'exercer son activité le dimanche ne pourra être à l'origine d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement.