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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

La RSP est répartie entre tous les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice.

Par dérogation au principe de répartition entre tous les salariés au sens du droit du travail, les dirigeants de sociétés qui cumulent valablement leur mandat social avec un contrat de travail bénéficient également de la répartition de la RSP.

L'ancienneté est déterminée en tenant compte de toutes les périodes d'emploi accomplies au cours de l'exercice au titre duquel la RSP est constituée et des 12 mois qui la précédent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

La RSP est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par chacun dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.

Le montant total des droits susceptibles d'être attribués à un salarié pour un exercice donné ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.