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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)


Le nombre de voix à prendre en compte est le total des voix valablement exprimées et recueillies par chaque liste, collège et candidat titulaire au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, ou, à défaut de comité d'entreprise, des délégués du personnel.
En cas de liste commune formée au premier tour entre plusieurs organisations syndicales représentatives, les voix seront réparties à parts égales entre les organisations syndicales concernées par la liste commune, sauf règle différente prévue expressément dans un accord ou au protocole préélectoral.
Par ailleurs, lorsqu'au premier tour des élections professionnelles, le quorum n'est pas atteint, le bureau de vote devra procéder au dépouillement du premier tour des élections professionnelles pour permettre l'application de la loi sur le droit d'opposition.

(1) L'article 6 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.  
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)