Dans le cas où l'entreprise comprendrait plusieurs établissements, les résultats pris en compte sont ceux des comités d'établissements et des délégués du personnel ou, à défaut de comité d'entreprise, des délégués du personnel, relevant du champ d'application de l'accord d'entreprise ou du protocole préélectoral.
(1) L'article 7 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)