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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)


Dans le cas où l'entreprise comprendrait plusieurs établissements, les résultats pris en compte sont ceux des comités d'établissements et des délégués du personnel ou, à défaut de comité d'entreprise, des délégués du personnel, relevant du champ d'application de l'accord d'entreprise ou du protocole préélectoral.

(1) L'article 7 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.  
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)