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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)


En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise, la validité de la convention est subordonnée, non pas à l'exercice d'un droit d'opposition majoritaire, mais à l'approbation de la majorité des salariés.
A défaut de l'approbation par la majorité des suffrages exprimés du personnel, l'accord est réputé non écrit.
Le référendum est organisé selon les modalités prévues par les articles D. 132-1 et D. 132-3 du code du travail.

(1) L'article 10 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.  
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)