En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise, la validité de la convention est subordonnée, non pas à l'exercice d'un droit d'opposition majoritaire, mais à l'approbation de la majorité des salariés.
A défaut de l'approbation par la majorité des suffrages exprimés du personnel, l'accord est réputé non écrit.
Le référendum est organisé selon les modalités prévues par les articles D. 132-1 et D. 132-3 du code du travail.
(1) L'article 10 qui est contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas étendu et est renvoyé à la négociation.
(Arrêté du 27 juillet 2009, art. 1er)