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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Limousin Accord du 25 mars 2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Limousin Accord du 25 mars 2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009)


Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
OM 120 3,25
OS1 130 3,52
OS2 140 3,79
OS3 150 4,06
OQ1 160 4,33
OQ2 170 4,60
OQ3 185 5,01
OHQ 200 5,41
Chef d'équipe 225 6,09