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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 13 mars 2009 relatif aux salaires et aux indemnités au 1er avril 2009)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 13 mars 2009 relatif aux salaires et aux indemnités au 1er avril 2009)

Les parties conviennent de rappeler à titre de préambule, conformément à la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et à l'accord collectif de branche du 31 mars 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qu'après examen des documents portant sur la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie et par tranche de salaires, il appartient aux entreprises de la branche de corriger progressivement les éventuels écarts constatés dans le cadre de leurs négociations respectives. Elles décident par ailleurs de modifier le coefficient 150 en coefficient 160.

I.-Modification du coefficient 150 en coefficient 160
à compter du 1er avril 2009

Les parties décident de modifier le coefficient 150 prévu aux annexes I et II de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle en coefficient 160.

II.-Salaires minima à compter du 1er avril 2009

Les parties signataires décident de porter, à compter du 1er avril 2009 et pour une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures (soit 35 heures par semaine), la valeur du point à 3, 438 € et la partie fixe à 772, 045 €.
En conséquence, les salaires minima sont fixés comme suit :

Ouvriers, employés

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
mensuel (151, 67 h)
VALEUR HORAIRE
correspondante
I 160 1 322, 19 8, 72
II 1 170 1 356, 58 8, 94
2 185 1 408, 15 9, 28
III 1 200 1 459, 73 9, 62
2 210 1 494, 11 9, 85
3 225 1 545, 69 10, 19
IV 1 260 1 666, 03 10, 98
2 280 1 734, 80 11, 44

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
mensuel (151, 67 h)
IV 1 260 1 666, 03
2 280 1 734, 80
V 1 430 2 250, 56
2 580 2 766, 33
VI 760 3 385, 24

Cadres

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
mensuel (151, 67 h)
V 1 430 27 006, 78
2 580 33 195, 93
VI 760 40 622, 91
VII 1120 55 476, 87
VIII 1470 69 918, 22

III.-Indemnités d'astreinte et indemnités de repas
1. Indemnités d'astreinte

A compter du 1er avril 2009, les indemnités d'astreinte visées à l'article 5. 7 B des clauses générales sont fixées comme suit :
― pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi et dimanche) : 55, 80 € ;
― pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours) : 101, 50 €.

2. Indemnités de repas

A compter du 1er avril 2009, les indemnités de repas visées à l'article 4 de l'annexe III sont fixées comme suit :
― indemnité de repas : 7, 95 € ;
― panier de nuit : 4, 90 €.

IV.-Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet d'une demande de dépôt ainsi que d'une demande d'extension conformément aux règles en vigueur.