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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 24 mars 2009 portant modifications d'articles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 24 mars 2009 portant modifications d'articles)

Les dispositions de l'article 3.2.7 relatives à l'usage du préavis pendant la période d'essai sont annulées et remplacées comme suit :
« En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.

Délai de prévenance minimum

PRÉSENCE DU SALARIÉ
dans l'entreprise
RUPTURE À L'INITIATIVE
de l'employeur
RUPTURE À L'INITIATIVE
du salarié
7 jours maximum 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures
Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail. »