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Article XV.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article XV.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

XV. 1. 1. Recrutement


a) Modes de recrutement

Les artistes musiciens sont recrutés par concours, par audition ou de gré à gré.

b) Concours

Le concours est le mode normal de recrutement en CDI, lorsqu'il existe une vacance ou une création d'emploi dans la nomenclature d'une formation orchestrale.

Le concours de recrutement est ouvert sur les plans européen et international selon les dispositions propres à chaque formation instrumentale, et bénéficie d'une large publicité.

Sous réserve du respect des principes énoncés ci-après, les règles relatives à l'organisation des concours sont fixées par accord d'entreprise.

Le jury est composé paritairement, d'une part, de représentants des artistes de la formation instrumentale, formant le collège des musiciens, d'autre part, de représentants de la direction, dont le directeur musical, président du jury, formant le collège de la direction.

Le mode de scrutin des concours est le vote à bulletin secret et à majorité simple, avec voix prépondérante du président du jury en cas de partage égal des voix. Les accords d'entreprise pourront prévoir un mode de scrutin différent.

Il appartient à la direction de chaque formation instrumentale, lors de toute procédure de recrutement, de communiquer aux candidats les modalités de déroulement du concours.

Le concours comporte plusieurs épreuves dont la première a lieu obligatoirement derrière paravent.

Le choix des oeuvres inscrites aux épreuves du concours est établi par la direction après consultation du directeur musical, des chefs de pupitre concernés et, éventuellement, de toute autre personne désignée par accord d'entreprise.

Outre les délégués syndicaux, au maximum 2 représentants élus peuvent assister au déroulement des concours à titre d'observateur.

Les modalités d'établissement du procès-verbal du concours sont définies par accord d'entreprise.

Vacance d'emploi et délai de concours :

Toute vacance d'emploi doit donner lieu à un concours de recrutement dans un délai de 6 mois à compter de la vacance du poste. Dès lors que ce délai est écoulé, elle fait l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

Vacance d'emploi et promotion interne :

Tout artiste qui justifie d'une ancienneté d'au moins 12 mois consécutifs au sein de la formation instrumentale, dès lors qu'il se présente à un concours organisé par celle-ci, est exempté, s'il le désire, de la première épreuve.

La date du concours est arrêtée en fonction du calendrier de la formation afin de permettre à l'intéressé de s'y préparer sans devoir s'absenter. Elle fait l'objet d'une information auprès des représentants élus du personnel.A défaut, et sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les accords d'entreprise, un congé de 7 jours calendaires consécutifs précédant immédiatement le concours lui sera accordé, dont 3 jours rémunérés.

Afin de préserver le bon fonctionnement de l'activité de la formation, le nombre d'artistes pouvant bénéficier de ce congé se situe, dans chaque pupitre concerné par le poste mis au concours, dans une limite maximum de 25 % de l'effectif de ce pupitre et d'un minimum d'une personne.

Au cas où cette limite serait atteinte :

― l'artiste à qui un ou plusieurs refus ont été opposés lors de précédentes demandes est prioritaire pour bénéficier de cette mesure ;

― le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du personnel, détermine la liste des artistes pouvant obtenir ce congé, selon les critères suivants :

― l'ancienneté de l'artiste au sein de la formation, du plus ancien au plus récemment recruté ;

― les congés déjà obtenus pour la promotion interne ; priorité étant donnée aux artistes n'ayant jamais bénéficié de ce congé.

Toute nouvelle demande effectuée après un congé obtenu est soumise à un délai de carence de 2 ans.

En cas de réussite au concours, l'artiste effectue une période d'essai de 6 mois.A l'issue de celle-ci, l'artiste est soit confirmé dans ses nouvelles fonctions, soit réintégré dans son poste précédent.

Reclassement :

Un artiste peut à tout moment demander à être reclassé dans un emploi d'une catégorie inférieure, avec maintien de sa rémunération, au sein de la formation instrumentale. La direction fera droit à cette demande sous réserve des nécessités liées au bon fonctionnement de la formation.

Concours externes :

Afin de favoriser la promotion professionnelle et la mobilité reconnues aux artistes, la direction accorde un congé non rémunéré à l'artiste qui en ferait la demande afin de pouvoir se présenter à un concours de recrutement d'une autre formation instrumentale.

Sans préjudice de dispositions plus favorables des accords d'entreprise, et afin de préserver le bon fonctionnement de l'activité de la formation, le nombre d'artistes pouvant bénéficier de ce congé est limité à un salarié de l'effectif du pupitre concerné.

Dans le cas d'une pluralité de demandes :

― l'artiste à qui un ou plusieurs refus ont été opposés lors de précédentes demandes est prioritaire pour bénéficier de cette mesure ;

― le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du personnel, détermine la liste des artistes pouvant obtenir ce congé, selon les critères suivants :

― l'ancienneté de l'artiste au sein de la formation, du plus ancien au plus récemment recruté ;

― les congés déjà obtenus pour la promotion externe ; priorité étant donnée aux artistes n'ayant jamais bénéficié de ce congé.

Toute nouvelle demande effectuée après un congé obtenu peut être soumise au droit, par la direction, de ne l'accorder qu'après un délai de carence de 2 ans.

La perte de salaire consécutive à ces absences n'est pas prise en charge directement par la direction, mais pourra être compensée par une indemnité spécifique déterminée et attribuée par le comité d'entreprise de chaque formation instrumentale.

c) Audition

L'audition est annoncée par voie de presse ou tout autre moyen de communication.

L'audition se déroule devant un minimum de 2 personnes choisies par l'employeur qui retiendront l'artiste musicien le mieux adapté au poste à pourvoir.

Au moins l'un des 2 auditeurs est un artiste musicien. Cet artiste peut être le directeur artistique ou musical dès lors que celui-ci justifie d'une pratique d'artiste-interprète.

d) Gré à gré

Le recrutement de gré à gré se fait sur expérience professionnelle reconnue, sur réputation ou sur titre.


XV. 1. 2. Contrats


a) Signature des contrats

Le contrat doit être établi au minimum en 2 exemplaires, datés, paraphés et signés par les deux parties.

Lorsque le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, les 2 exemplaires doivent être transmis au salarié au plus tard 15 jours ouvrables précédant l'engagement.

Si le contrat est envoyé par l'employeur au minimum 1 mois avant la date de l'engagement, l'artiste devra renvoyer son contrat au plus tard 15 jours après réception. Si le délai de prévenance est inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète devra renvoyer son contrat dans les 8 jours.

Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aurait pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourrait se considérer comme déliée de tout engagement.

A défaut de remise en main propre, la pratique habituelle est l'envoi par courrier simple sauf demande expresse d'une des parties, que les envois soient effectués de part et d'autre, en recommandé avec avis de réception, les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.

Toutefois, si l'embauche se fait dans le cadre d'un remplacement ou d'une embauche imprévue, il doit être transmis au salarié dans les 2 jours suivant l'engagement, conformément à l'article L. 1242-13 du code du travail.

Lorsque, dans le cadre d'un remplacement ou d'une embauche imprévue, l'engagement a lieu en contrat à durée déterminée inférieur à 2 jours, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.

Toute modification apportée au contrat, doit faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.

b) Mentions obligatoires

Pour les CDD, le contrat d'engagement comportera les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, et notamment :

― l'objet particulier du contrat (notamment le contenu artistique) : il justifiera du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ;

― l'identification de l'oeuvre, du spectacle, de l'artiste, groupe ou formation ;

― le montant et le mode de rémunération : cachet, salaire mensuel ;

― la qualification de l'emploi occupé ;

― les lieux et les plannings des répétitions, des représentations et des balances.


XV. 1. 3. Période d'essai

Artistes musiciens engagés en CDI   (1)


Tout artiste engagé sous contrat à durée indéterminée effectue une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois. Cette période d'essai sera prorogée d'une durée égale à celle de ses congés payés ou maladie cumulés.

Toute décision relative à la prorogation de la période d'essai, la confirmation ou la non-confirmation est prise par la direction après avis du directeur musical et / ou de toute instance prévue par accord d'entreprise.

Pour les super solistes engagés en CDI et placés hors catégorie, dont le temps de travail annuel et la rémunération sont différents des autres catégories d'artistes salariés en CDI, la durée de la période d'essai peut être supérieure à celle définie à l'alinéa 1 ci-dessus, et au maximum de 12 mois.


Artistes musiciens engagés en CDD


Toute clause d'essai doit être mentionnée au contrat.

La période d'essai est de 1 jour par semaine d'engagement. Elle ne peut s'étendre sur plus de 5 répétitions musicales ou scéniques ou à défaut au-delà de 8 jours. Si dans ce délai aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.


XV. 1. 4. Préavis et rupture du contrat  (2)

Artistes musiciens engagés en CDI


Préavis pendant la période d'essai :

La direction ou l'artiste peuvent recouvrer leur liberté réciproque avec un préavis de 7 jours ouvrables durant la première période et de 1 mois au cours de la seconde période.

Préavis en cas de rupture de contrat :

Après la période d'essai, en cas de rupture de contrat entre la direction et l'artiste, le préavis est fixé comme suit.

Dans le cas d'un licenciement autre que pour faute grave ou lourde :

― 3 mois ;

― 1 mois supplémentaire si le salarié licencié est âgé de 40 à 50 ans ;

― au-delà de 50 ans, ce supplément est porté à 2 mois.

Dans le cas d'une démission : 3 mois.

Les modalités déterminant la prise par les artistes des 2 heures d'autorisation d'absence journalière pour la recherche d'un emploi seront définies par accord d'entreprise.


XV. 1. 5. Contrôle de compétence

Artistes musiciens engagés en CDI

au sein de formations orchestrales avec nomenclature


Les compétences de chaque artiste peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une procédure de contrôle dont les modalités sont définies ci-après.A tous les stades de la procédure de contrôle des compétences, la direction peut proposer à l'artiste intéressé des mesures, notamment des actions de formation professionnelle ou des mesures d'accompagnement médical, de nature à permettre à celui-ci de recouvrer la plénitude de ses compétences artistiques.

Si la direction estime que l'artiste ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions, elle peut convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'artiste à un premier entretien au cours duquel la direction expose ses griefs à l'intéressé et évoque avec lui les moyens nécessaires à son amélioration.

Lors de cet entretien, l'artiste peut se faire assister d'un membre du personnel de son choix.

Le premier entretien constitue le point de départ de la procédure de contrôle des compétences.

A l'issue d'une période de 3 mois après le premier entretien, si la direction estime qu'il n'y a pas d'amélioration notable de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, à un second entretien à l'issue duquel celui-ci peut se voir notifier un avertissement.

Au cours de cet entretien, l'artiste peut être assisté d'un membre du personnel de son choix.

A l'issue d'une période de 3 mois après notification d'un premier avertissement, si la direction estime qu'il n'y a toujours pas d'amélioration de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, à un troisième entretien, à l'issue duquel celui-ci peut se voir notifier un second avertissement.

Au cours de cet entretien, l'artiste peut être assisté d'un membre du personnel de son choix.

A l'issue d'une période de 3 mois après notification d'un second avertissement, si la direction estime qu'il y a insuffisance artistique persistante, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, à une audition de contrôle organisée dans les 2 mois suivant réception de la convocation. La convocation fixe, notamment, la date et le programme de l'audition de contrôle.

L'artiste bénéficiera de 1 mois de congé rémunéré, de date à date, pour la préparation de cette audition.

Si l'audition de contrôle n'est pas organisée dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la convocation, la procédure de contrôle des compétences est annulée.

A l'issue de l'audition de contrôle, l'avis du jury est transmis à la direction qui prend alors sa décision.

Cette décision doit être notifiée dans un délai de 15 jours suivant l'audition de contrôle.

Composition du jury de l'audition de contrôle des compétences :

Le jury est composé paritairement :

― pour le collège des artistes :

― pour moitié, de représentants des artistes de la formation instrumentale ;

― pour moitié, de personnalités extérieures choisies par les artistes sur une liste proposée par la direction.

― pour le collège de la direction :

― pour moitié, de représentants de la direction dont le directeur musical ;

― pour moitié, de personnalités extérieures choisies par la direction sur une liste proposée par les artistes de la formation instrumentale, suivant les modalités prévues par accord d'entreprise.

Le jury est présidé par le directeur musical. Le nombre de membres composant le jury et l'appartenance des membres du collège des artistes à la (aux) famille (s) instrumentale (s) concernée (s), ainsi que le mode de scrutin, sont fixés par accord d'entreprise.


(1) L'article XV-1. 3 relatif aux artistes musiciens engagés en CDI est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail.
 
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(2) Article exclu de l'extension étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
 
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)