XIV. 2. 1. Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Toutefois, en dehors des répétitions et des représentations, le danseur effectue un travail personnel, indispensable, non repérable, et par conséquent difficile à apprécier. Ce travail est une réalité indéniable qui doit être prise en compte dans l'organisation et la rémunération du travail de l'artiste.
Typologie des différents types de travail effectif du danseur :
1. Temps de cours et / ou échauffement.
2. Temps de répétition, et d'essayage de costumes, et d'essais de maquillage.
3. Temps de représentation, dont démonstrations et présentations d'extraits.
4. Temps d'activité connexe (pour la partie dansée).
Les temps 1, 2, 3 et 4 sont définis comme temps dansé.
5. Temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement du matériel de danse).
6. Temps du transport selon les conditions prévues au titre VIII.
7. Temps d'action culturelle (pour la partie non dansée).
8. Temps de promotion (photos, radios, télévision).
Durée quotidienne du travail du danseur :
dispositions générales
Aucun artiste ne peut être convoqué pour un temps de travail inférieur à 4 heures par jour.
La durée du travail du danseur ne peut excéder 10 heures.
Dans le cadre d'une journée de travail, le temps dansé ne pourra être supérieur à 7 heures, dont 1 heure consacrée à un cours et / ou à l'échauffement. Dans les 6 jours précédant la générale d'un spectacle, des dérogations pourront être prévues selon des modalités à définir.
En outre, lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause sera effectuée, d'une durée de 60 minutes, pour la prise de repas. Cette durée pouvant être réduite à 45 minutes avec l'accord des salariés.
Durée quotidienne du travail du danseur :
dispositions concernant les jours de répétition
Quel que soit le découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.
La somme des temps de pause à l'intérieur d'une journée doit être au moins égale à 5 minutes par heure de temps dansé.
La durée de chaque pause doit être au minimum de 5 minutes.
La répartition des pauses dans la journée est déterminée par l'employeur.
Le temps dansé ne peut excéder 2 heures d'affilée.
Durée quotidienne du travail du danseur :
dispositions concernant les jours de représentation
En cas de représentation unique dans la journée : le temps de préparation individuelle autour du spectacle est considérée comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après le spectacle.
En cas de représentations multiples dans la journée : le temps de préparation individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes.L'intervalle entre 2 représentations ne pourra être inférieur à 30 minutes. Sera également considéré comme temps de travail effectif une durée forfaitaire de 30 minutes après la dernière représentation.
La durée journalière maximum des représentations ne pourra excéder 5 heures (sauf cas atypique d'une représentation excédant cette durée).
En cas de représentations multiples au cours d'une journée, le nombre de représentations sera limité en fonction de la durée de chaque représentation.C'est ainsi que pourront avoir lieu au maximum :
― 1 représentation de durée supérieure à 90 minutes ;
― 2 représentations de durée comprise entre 60 et 90 minutes ;
― 3 représentations de durée comprise entre 30 et 60 minutes ;
― 4 représentations de durée comprise entre 15 et 30 minutes ;
― 5 représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.