Le cumul des temps de transport, comptabilisés en temps d'équivalence (1) conformément aux dispositions de l'article VIII. 1. 1, et des autres temps comptabilisés dans la journée ne pourra porter la durée quotidienne (temps de travail effectif + temps d'équivalence) au-delà de 10 heures, ou 12 heures dans les cas prévus par la convention collective, et l'amplitude journalière au-delà de 13 heures.
Le cumul des temps de transport, comptabilisés en temps d'équivalence conformément aux dispositions de l'article VIII. 1. 1, et des autres temps comptabilisés dans la semaine ne pourra déclencher le franchissement des seuils de majoration pour heures supplémentaires. (2)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(2) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail, qui dispose qu'un temps de travail qualifié d'effectif est comptabilisé pour déterminer le temps de travail et l'éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle établie pour le déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration.
Les termes "en temps d'équivalence" sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)