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Article VIII.4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article VIII.4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

A. ― Modes de transport


a) Voyages en train

Les voyages par voie ferrée s'effectueront :

― de jour en 1re classe. Toutefois, le voyage pourra s'effectuer en 2e classe si sa durée n'excède pas 5 heures ou si aucun travail n'est demandé dans les 12 heures qui suivent l'arrivée ;

― de nuit en couchette de 1re classe.

La direction assure la réservation des places assises ou des couchettes.

b) Voyages en avion

Les voyages aériens s'effectueront suivant des modalités déterminées selon le choix de l'employeur.

c) Voyages par route

Les voyages en véhicules légers, en véhicules utilitaires ou par car doivent se faire dans des voitures d'un confort suffisant.

Au-delà d'un temps de trajet de 1 h 30, les voyages par car doivent se faire dans des véhicules " grand confort ”, comportant notamment la climatisation et des toilettes.

La direction se chargera de la location du véhicule s'il n'appartient pas à l'entreprise.

Les étapes comporteront un arrêt de 1 heure minimum, entre 12 heures et 14 heures pour le déjeuner et entre 19 heures et 21 heures pour le dîner, ainsi qu'un arrêt de 20 minutes toutes les 2 heures.


B. ― Repos à l'issue des voyages


A l'issue de tout voyage, un temps de repos minimum sera ménagé avant la prise de travail égal à (sauf les plateaux à raccords et balances multiples) :

― 30 minutes pour les voyages d'une durée inférieure à 2 heures ;

― 1 heure pour les voyages d'une durée comprise entre 2 et 4 heures ;

― 2 heures pour les voyages d'une durée comprise entre 4 heures et 6 heures ;

― 4 heures pour les voyages d'une durée supérieure à 6 heures (sauf pour les orchestres à nomenclature).

Pour tout voyage de nuit (soit entre 0 heure et 6 heures) d'une durée inférieure à 6 heures, le temps de repos est au minimum de 6 heures.

Le temps de voyage pris en compte pour calculer le temps de repos est déterminé par les horaires de départ et d'arrivée indiqués sur la feuille de route, selon les indications des transporteurs, indépendamment des conditions effectives du voyage.

Le temps de repos ne pourra être confondu avec les temps de transfert (de l'aéroport, de la gare... à l'hôtel, au lieu de représentation...).

Ces dispositions sur le temps de repos à l'issue d'un voyage s'appliquent sous réserve des particularités de certains métiers et de certaines activités, qui font l'objet de dispositions inscrites aux titres XIII et suivants ou d'accords d'entreprise.